CE, 18 oct. 2017, avis n° 412234.
Interrogé sur les modalités de recours contre la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) fixant les paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, et notamment la grille tarifaire, le Conseil d’Etat a indiqué que toute personne, qui, à la date d’introduction de sa demande au tribunal administratif, justifie qu’elle est ou sera redevable légal dans le département d’un impôt direct local au titre de locaux professionnels dont la valeur locative résulte des paramètres fixés par la commission départementale des impôts directs locaux peut former un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission, qu’elle soit propriétaire ou locataire de ces locaux. En outre, les locataires qui ne supportent la charge d’un impôt direct local à raison de ces locaux qu’en vertu d’une clause contractuelle et ne sont pas redevables à titre personnel d’un impôt direct local sur ces locaux ont également qualité pour agir. Par ailleurs, la décision prise par la commission départementale des impôts directs locaux est divisible. Par suite, un requérant n’a intérêt à demander l’annulation de cette décision qu’en tant qu’elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est redevable d’un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont relève ce local et, le cas échéant, sur le coefficient de localisation qui s’applique à sa situation.