[Expropriation] - Annulation de la préemption et rétrocession du bien.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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T.C., 12 juin 2017, n° 4085, SNC Foncière Mahdia c/ OPH Paris Habitat.

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande tendant à ce que le juge ordonne au titulaire du droit de préemption de proposer à l’ancien propriétaire ou, en cas de refus de celui-ci, à l’acquéreur évincé la rétrocession d’un bien dont la préemption avait été annulée par le juge de l’excès de pouvoir. Le Tribunal a estimé qu’il résulte des dispositions des articles L. 213-11, L. 213-11-1 et L. 213-12 du Code de l’urbanisme que, lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d’un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non-respect, par le titulaire du droit de préemption de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l’un et l’autre sont susceptibles d’engager et que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une action en nullité du contrat de vente par lequel la personne détentrice du droit de préemption est devenue propriétaire du bien. Il retient, qu’en revanche, et alors même qu’en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, le juge judiciaire est compétent pour le fixer, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du Code de la justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de la décision de préemption.