[Propriété] - Distraction d’un immeuble du périmètre d’une association syndicale autorisée.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 1547

CE, 23 mars 2017, n° 402959.

Le Conseil était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au droit de propriété de l’article 38 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 encadrant les modalités de distraction d’un immeuble n’ayant plus, de façon définitive, d’intérêt à être compris dans le périmètre d’une association syndicale autorisée. Le Conseil a jugé que la disposition contestée n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, mais apporte seulement une limitation à l’exercice de ce droit. En outre, le régime des associations syndicales autorisées répond à des objectifs d’intérêt général définis à l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Le Conseil a donc conclu que la disposition n’a pas pour effet de porter aux conditions d’exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché ou d’une gravité telle qu’elle dénaturerait le sens et la portée de ce droit. La question soulevée, ne présentant pas un caractère sérieux, n’a donc pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.