Cass. 3e civ., 28 février 2017, n° 16-21.458, 16-21.460.
La Cour était saisie de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux principes de la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi de l’article L. 321-2 du Code du tourisme obligeant l’exploitant d’une résidence de tourisme, placée sous le régime de la copropriété, à communiquer aux copropriétaires de nombreuses informations. La Cour a jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que, d’une part, le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu renforcer l’efficacité du contrôle de nature à permettre aux propriétaires de lots dans une résidence de tourisme d’être informés de la gestion de l’exploitant, susceptible d’affecter leur situation, qu’il a suffisamment défini les obligations de celui-ci et qu’il a ainsi assuré un juste équilibre, qui n’est manifestement pas disproportionné, entre le respect de la liberté d’entreprendre et celui des droits des propriétaires, et que, d’autre part, la différence de traitement instituée par la disposition contestée entre les exploitants de résidence de tourisme et les autres opérateurs économiques, laquelle repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui est de permettre aux propriétaires d’avoir accès aux indicateurs relatifs à la performance de leur investissement. La Cour a donc choisi de ne pas renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.