MIXITÉ SOCIALE.- Loi relative à l’Égalité et à la citoyenneté : une décision partagée.

par Super User
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Cons. Const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC.

 Le Conseil constitutionnel a statué dans cette décision sur plusieurs articles du titre II de la loi qui prévoit des mesures, dans le domaine du logement, pour favoriser la mixité sociale. Le Conseil a jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l’article 70 de la loi qui prévoient que 25 % des attributions annuelles de logements sociaux situés en dehors des quartiers défavorisés seront réservées aux demandeurs les plus modestes. Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l’article 97 qui redéfinit les conditions d’application du dispositif «solidarité et renouvellement urbains» (SRU). Le Conseil a estimé que les modifications des critères en application desquels certaines communes sont soumises à l’obligation de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux permettent un recentrage du dispositif sur les territoires où la demande de logement social est la plus forte. Les modifications apportées par l’article 98 de la loi à la procédure de carence, applicable aux communes n’ayant pas atteint leurs objectifs de réalisation de logements sociaux, ont également été jugées conformes à la Constitution.  De même, le Conseil constitutionnel a jugé que l’aménagement, dans un sens plus rigoureux, du mécanisme de prélèvement sur les communes qui ne respectent pas leurs obligations ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, jugé contraire à la Constitution l’article 100 qui prévoyait la suppression du bénéfice de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour les communes qui n’atteignent pas leurs objectifs de réalisation de logements sociaux. Le Conseil constitutionnel a rappelé que cette dotation a pour objet d’améliorer les conditions de vie dans les communes les plus défavorisées. Il a également relevé que le dispositif mis en place par la loi faisait perdre à la commune le bénéfice de la dotation quel que soit l’écart entre le niveau de logements sociaux dans la commune et les objectifs auxquels elle est tenue. Le Conseil s’est, enfin, fondé sur le fait que la perte de ressources ne faisait l’objet d’aucun plafonnement. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions de l’article 100 méconnaissaient sur ce point le principe de libre administration des communes. Le Conseil a également censuré,  pour des motifs de procédure, certaines dispositions spécifiques considérées comme des cavaliers législatifs et en particulier l’encadrement des recours abusifs contre les permis de construire et la meilleure prise en compte du surendettement des locataires pour lutter contre les
procédures d’expulsion.