T.C., 14 nov. 2016, n° 4068.
Le Tribunal était saisi d’un litige portant sur la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître du refus de l’Etat de reconduire une convention d’occupation relative à des parcelles originellement destinée à accueillir un ouvrage public dont le projet de construction avait été abandonné. Le Tribunal a rappelé que, jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, une décision certaine d’une collectivité publique d’affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, de même qu’une décision certaine d’affecter l’immeuble à l’usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, avait pour effet de soumettre cet immeuble aux principes de la domanialité publique. En l’espèce, l’Etat, qui avait acquis les parcelles litigieuses à une date antérieure au 1er juillet 2006 sur le fondement d’un décret déclarant d’utilité publique des travaux d’aménagement d’une autoroute, avait nécessairement prévu de manière certaine la réalisation sur ces parcelles d’un ouvrage destiné à les affecter à l’usage direct du public. Les parcelles avaient ainsi été incorporées dans le domaine public dès leur acquisition et la circonstance que les travaux prévus n’avaient pas été réalisés et que les parcelles n’avaient pas été incluses dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique modificative résultant d’un décret ultérieur est sans incidence, en l’absence d’acte de déclassement, sur leur appartenance à ce domaine. En conséquence, le litige relatif au refus de renouveler la convention d’occupation portait sur l’occupation de dépendances du domaine public et relevait, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.