Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 15-20286.
La Cour a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime notamment au droit de propriété et au principe d’égalité devant les charges publiques. La Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors, d’une part, que, n’ayant ni pour objet ni pour effet de priver les propriétaires d’un chemin d’exploitation de leur droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, tend à permettre exclusivement la communication entre les fonds traversés et leur exploitation et à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles réciproques relatives à leur usage, réservé aux intéressés, et à leur entretien, proportionnées à cet objectif d’intérêt général, d’autre part, qu’il énonce une présomption simple de propriété au bénéfice des propriétaires riverains, chacun en droit soi, et est complété par les articles L. 162-2 et suivants du même Code, qui fixent les conditions d’usage, d’entretien et de suppression de ces chemins par l’ensemble de leurs propriétaires et attribuent au juge judiciaire la connaissance des contestations les concernant, de sorte que le législateur, qui a déterminé les principes fondamentaux du régime de la propriété des chemins d’exploitation, n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et qu’il n’en résulte pas de rupture de l’égalité devant les charges publiques. La Cour a donc refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.