Conseil constitutionnel, 18 octobre 2024, n° 2024-1109 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 25 juill. 2024, n° 493887, 494120 et 494964) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du Code de l’environnement, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Selon les requérants, les dispositions de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement, pouvant conduire à la destruction totale ou partielle des clôtures sans prévoir une indemnisation, auraient tout d’abord conduit à instituer une privation de propriété. Après avoir indiqué qu’il résulte du droit de propriété le droit pour le propriétaire de clore son bien foncier, le Conseil a relevé que les dispositions litigieuses n’entraînent pas une privation de propriété mais une limitation à l’exercice du droit de propriété poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et circonscrite dans son champ d’application. Le Conseil a alors estimé que la loi assurait une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les objectifs poursuivis et le droit de propriété. S’agissant du grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits, il a été relevé qu’en imposant la mise en conformité des clôtures existantes, y compris lorsque celles-ci ont été régulièrement implantées, les dispositions litigieuses portent atteinte à des situations légalement acquises. Pour autant, il a été considéré, notamment au regard des modalités de mise en œuvre de l’obligation légale, que cette atteinte était, en l’espèce, justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis. Le grief résidant dans une prétendue méconnaissance du principe d’égalité devant la loi a également été rejeté, la différence de traitement entre les propriétaires fonciers selon que leurs clôtures ont été ou non édifiées depuis au moins trente ans étant fondée sur une différence de situation et se trouvant en rapport direct avec l’objet de la loi. Concernant l’article L. 424-3-1 du Code de l’environnement auquel les requérants reprochaient d’entraîner une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, le Conseil a considéré qu’en prévoyant les modalités de la mise en conformité d’une clôture, ces dispositions n’avaient pas pour objet ni pour effet de reporter sur les propriétaires des dépenses incombant par nature à l’État et le grief a donc été écarté. Quant à l’article L. 171-1 du Code de l’environnement, auquel il était fait grief de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile en reconnaissant un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs, le Conseil, après avoir souligné que le législateur avait poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, a formulé la réserve d’interprétation selon laquelle les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, permettre à ces agents d’accéder à des enclos sans l’accord de l’occupant, si ces lieux sont susceptibles de constituer un domicile. Pour le reste, il a été jugé que les dispositions contestées ne méconnaissaient ni le droit au respect de la vie privée ni, sous la réserve indiquée, le principe de l’inviolabilité du domicile.