Conseil d’État, 6e ch., 25 octobre 2024, n° 494066
Le Conseil d’État a été saisi de questions prioritaires de constitutionnalité visant les dispositions de l’article L. 125-1 du Code des assurances relatives à la reconnaissance par arrêté interministériel de l’état de catastrophe naturelle, auxquelles les communes requérantes reprochaient d’être entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le principe d’égalité devant la loi, celui d’égalité devant les charges publiques et celui de solidarité nationale et d’égalité des charges devant les calamités nationales en ce qu’elles ne fixent ni conditions, ni critères, ni procédure suffisamment précise permettant d’apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel et de constater l’état de catastrophe naturelle et en ce qu’elles n’imposent pas au pouvoir réglementaire le soin de le faire, conduisant ainsi l’autorité administrative à apprécier différemment, dans l’espace comme dans le temps, les évènements naturels affectant des communes placées dans des situations similaires.
Le Conseil d’État a, d’une part, considéré que dès lors que les différents éléments de la définition des effets des catastrophes naturelles, dont le caractère général découle nécessairement de la diversité des phénomènes naturels concernés, s’appliquent à toutes les communes dans les mêmes conditions, quelles que soient la nature, la localisation ou la date des phénomènes en cause, il ne saurait être soutenu que cette définition porte par elle-même atteinte au principe de solidarité et d’égalité devant les calamités nationales, ni aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques des communes et des sinistrés. D’autre part, il a été jugé que les dispositions litigieuses subordonnent la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à une procédure préalable, définie de manière suffisamment précise, qui garantit, dans des conditions et délais identiques, l’examen au cas par cas de la situation de chacune des communes concernées par un même phénomène, caractérisé dans l’espace et dans le temps, en s’appuyant sur les avis, méthodologies et paramètres scientifiques accessibles en l’état des connaissances disponibles. La procédure ainsi instituée ne méconnaît donc pas les principes de solidarité et d’égalité devant les calamités nationales, ni les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques des communes et des sinistrés. Il a alors été résolu de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.