Tribunal des Conflits, 7 octobre 2024, n° C4317, mentionné aux tables du recueil Lebon
Saisi de la question de la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la méconnaissance des droits d'auteur d’un requérant sur l’œuvre, qu’il avait créée sur un banc public d’une commune dans le cadre d’un concours organisé par cette dernière mais qui avait été effacée peu après par erreur par les services municipaux de la voirie, le Tribunal des conflits a indiqué que, si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes. Or, aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Conformément à ce texte, et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.