CE, 6e ch., 24 juillet 2024, n° 492005
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de la première phrase du 5° du III de l’article 194 de la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021, dans sa version résultant de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, prévoyant qu’au sens de cet article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Selon la commune requérante, ces dispositions auraient tout d’abord méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales, en ce qu’elles auraient pour effet de porter atteinte au zonage défini dans les documents d’urbanisme locaux. Ce grief a été écarté par le Conseil qui a estimé qu’elles se bornent à donner une définition de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens et pour l’application de cet article 194, et n’emportent pas, par elles-mêmes, d’incidences directes sur les choix qu’opèrent les collectivités territoriales compétentes dans le zonage réglementaire figurant dans leurs documents d’urbanisme. En outre, les dispositions litigieuses, prises en vue de l’intégration dans les documents d’urbanisme locaux de la trajectoire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ne portent pas à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excéderait la réalisation de l’objectif d’intérêt général de lutte contre le changement climatique ainsi que de conservation et de protection de la biodiversité poursuivi par le législateur. Ensuite, la requérant soutenait que ce texte aurait porté atteinte au droit de propriété en ce qu’il aurait pour effet de rendre inconstructibles certaines parcelles situées en zones urbaines. Ce second grief a également été écarté, le Conseil estimant que les dispositions n’emportent pas, par elles-mêmes, d’incidences directes sur le zonage réglementaire figurant dans les documents d’urbanisme locaux et n’ont ainsi, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d’affecter le droit de propriété. Enfin, a également été considéré comment ne présentant pas un caractère sérieux le troisième grief invoqué qui était tiré de ce que les dispositions législatives contestées auraient porté atteinte à la liberté d’entreprendre. Dès lors, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.