[PROPRIETE] Décision de justice.- QPC.- Lutte contre l’engrillagement

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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CE, 6e ch., 24 juill. 2024, n° 493887

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du Code de l’environnement. Ces dispositions issues de la loi du 2 février 2023 relative à la lutte contre l’engrillagement des espaces naturels, édictent les normes que doivent respecter les clôtures et modifient les modalités de mise en œuvre du droit de visite dans les enclos aux fins, notamment, de contrôler la conformité des clôtures avec ces nouvelles règles. Selon le Conseil, la question soulevée par les requérants présentait un caractère sérieux en ce que les dispositions litigieuses seraient susceptibles de méconnaitre le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile, de porter une atteinte à l’exercice du droit de propriété disproportionnée par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis, d’affecter de manière disproportionnée les situations légalement acquises par leurs propriétaires en prévoyant la mise en conformité obligatoire des clôtures existantes de moins de trente ans avec les nouvelles caractéristiques qu’elles prévoient, et enfin de méconnaître le principe d’égalité devant la loi, en traitant différemment les propriétaires de clôtures selon qu’elles ont été édifiées avant ou après le 2 février 1993, alors qu’ils se trouvent dans une situation identique au regard des objectifs tendant à permettre la libre circulation des animaux sauvages, à restaurer les continuités écologiques, à préserver la qualité des espaces ruraux ou à lutter contre les risques sanitaires et d’incendie poursuivis par la loi. Il a donc été résolu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.