Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 24-40.013
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique auquel le requérant reprochait de porter atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la DDHC de 1789 ainsi que par l’article 1 du protocole n° 1 de la CEDH du 4 novembre 1950. Aux termes de la disposition litigieuse, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. Après avoir relevé que cette question, quoique que n’étant pas recevable en sa partie visant une non-conformité au protocole n° 1 de la CEDH, la Cour a considéré qu’elle présentait un caractère sérieux. D’une part, la disposition contestée, en ce qu’elle sanctionne par la déchéance du droit de rétrocession l’absence de signature de l’acte de vente et de paiement du prix dans le délai d’un mois à compter de la fixation amiable ou judiciaire du prix, nonobstant l’accomplissement à cette fin de diligences par le titulaire du droit de rétrocession ou une éventuelle inertie de l’autorité expropriante, est susceptible de priver d’effectivité l’exercice du droit de rétrocession et, ainsi, de porter atteinte au droit de propriété. D’autre part, cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que le délai d’un mois paraît incompatible avec les délais usuels d’établissement d’un acte authentique et, lorsque le bénéficiaire du droit de rétrocession est tenu de recourir à un financement, de souscription d’un prêt bancaire. Il a donc été résolu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.