Tribunal des Conflits, 17 juin 2024, n° 4306, publié au recueil Lebon
Appelé à déterminer l’ordre juridictionnel compétent pour statuer sur une demande de réparation du préjudice subi par des requérants du fait de l’absence d’exécution de travaux par une communauté urbaine en contravention aux engagements souscrits par cette dernière lors de la cession aux demandeurs de la propriété ayant été le siège des troubles, le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé que, lorsqu'une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut exercer d'autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l'absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics. Le Tribunal a par ailleurs souligné que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. En l’espèce, le contrat de vente de la propriété au requérant n’avait pas pour objet l'exécution d'un service public et s’il comportait une clause mettant à la charge de la communauté urbaine certains travaux, cette clause n'avait pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. En outre, la circonstance que les travaux immobiliers prévus présentaient par ailleurs le caractère de travaux publics n'était pas davantage de nature à conférer au contrat un caractère administratif. Procédant donc de la mauvaise exécution ou de l'inexécution d'un contrat de droit privé, l'action en responsabilité introduite par les requérants relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.