Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 23-86.662
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions des articles 706-113, telles que complétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1076 du 18 janvier 2024, et 706-150 du Code de procédure pénale auxquelles le requérant reprochait de porter atteinte aux droits de la défense. La Cour a considéré que la question présentait un caractère sérieux. Elle a relevé que l’article 706-113 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que, lorsque l’ordonnance de saisie pénale immobilière rendue en application de l’article 706-150 du même Code a pour objet un bien appartenant à une personne majeure protégée, celle-ci doit être notifiée à son curateur ou son tuteur, ni que ce dernier doit être informé de la date d’audience devant la chambre de l’instruction, alors que l’intéressé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute du discernement suffisant ou de la possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, et est ainsi susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts. Les dispositions contestées étant donc susceptibles de méconnaître les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il a été résolu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.