[BAIL D'HABITATION] Décision de justice.- Avis.- Clause résolutoire.- Délai.- Réduction.- Contrats en cours

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 24-70.002

La Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis portant sur la question de savoir si l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate aux contrats de bail d’habitation en cours ou seulement aux contrats conclus, tacitement reconduits ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur. La Cour a tout d’abord considéré que tout au moins une partie des questions posées visant ce texte qui, modifiant l’article 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, fixe désormais à six semaines le délai à l’issue duquel une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer produit effet, étaient nouvelles, présentaient une difficulté sérieuse et étaient susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. La Cour a ensuite indiqué que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du Code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, elle en a conclu que son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.