Conseil constitutionnel, 24 novembre 2023, n° 2023-1071
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 25 sept. 2023, n° 464315) d’une question prioritaire de constitutionnalité visant le paragraphe II de l’article 233 de la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 auquel les requérants reprochaient de valider les décisions de préemption prises dans les zones créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles, alors qu’elles étaient dépourvues de base légale depuis le 1er janvier 2016 du fait de l’abrogation de l’article L. 142-12 du Code de l’urbanisme, ces dispositions méconnaissant donc le principe de garantie des droits protégé par l’article 16 de la DDHC de 1789. Tout en constatant qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières, foncières et environnementales susceptibles de résulter notamment de l’annulation par les juridictions administratives des décisions de préemption privées de base légale, le Conseil a notamment estimé que n’était établies ni l’existence d’un risque de contentieux important résultant de la contestation de ces décisions, ni celle d’un risque financier important pour les personnes publiques concernées. Dès lors, aucun motif impérieux d’intérêt général n’a été jugé comme justifiant l’atteinte portée au droit des justiciables de se prévaloir du moyen tiré de l’abrogation des dispositions de l’article L. 142-12 du Code de l’urbanisme afin d’obtenir l’annulation de décisions de préemption privées de base légale. Les dispositions contestées ont donc été déclarées contraires à la Constitution, aucun motif ne légitimant de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité.