Tribunal des conflits, 9 oct. 2023, n° 4284
Le Tribunal des conflits a été appelé à déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat par lequel une commune, titulaire d'une autorisation préfectorale lui permettant de disposer de l'énergie de deux rivières, a chargé une société privée de construire et d'exploiter une centrale hydroélectrique d'une puissance de moins de 4 500 kW en vue de la vente à EDF de l'électricité produite. Le Tribunal a estimé, d’une part, que s’il résulte des articles 1er et 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, que le législateur a entendu donner à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le caractère d’ouvrage public, l’installation hydraulique en cause était d’une puissance inférieure à 4 500 kilowatts et ne relevait pas du régime de la concession en application de ces dispositions. Le contrat en litige n’avait, par suite, pas la nature d’un contrat administratif par détermination de la loi. Il a considéré, d’autre part, que l’activité de production d’électricité exercée, dans le seul but de la céder à EDF, par la société ne pouvait être regardée, en l’espèce, comme poursuivant un but d’intérêt général, de sorte que le contrat ne revêtait pas le caractère d’une délégation de service public. Il ne constituait pas davantage, pour le même motif, un contrat de concession de travaux publics et n’avait pas pour objet d’autoriser l’occupation de dépendances du domaine public. Enfin, le contrat litigieux ne comportait aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, la convention à l’origine du litige revêtait le caractère d’un contrat de droit privé et la contestation soulevée relevait donc de la compétence de la juridiction judiciaire.