Conseil d’État, 9e & 10e ch. réunies, 23 septembre 2022, n° 452256, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme et de l’article L. 520-6 du même Code en tant qu’elles assujettissent à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France les locaux utilisés par des associations non reconnues d’utilité publique et spécialement aménagés pour l’exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Le Conseil a relevé qu’il résulte de ces dispositions que de telles associations ne bénéficient ni, lorsqu’elles ne sont pas reconnues d’utilité publique en application de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901, des exonérations prévues en faveur des locaux, notamment de même type, affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, ni de l’exemption de taxe prévue en faveur des locaux de caractère social ou sanitaire qui sont mis à la disposition du personnel travaillant dans les immeubles soumis à la taxe, ni encore, si leur activité est réalisée à titre non lucratif, des tarifs réduits applicables aux locaux commerciaux, alors que ceux-ci peuvent être destinés à l’exercice de prestations de services de même type. Le Conseil a alors considéré que le grief tiré d’une atteinte notamment au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulevait une question présentant un caractère sérieux. Il a alors été résolu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.