[PROFESSIONS] Décision de justice.- QPC.- Agent immobilier.- Rémunération.- Refus du mandat

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 21-25.661, publié au bulletin 

La Cour de cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. La première reprochait à ces dispositions de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle en interdisant la rémunération de l’intermédiaire tant que l’opération projetée n’est pas réalisée, même lorsque c’est le mandant qui refuse sans justification de conclure la vente objet du contrat d’entremise. La seconde soutenait que ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, auraient porté atteinte au principe de responsabilité en ce qu’elles excluent que soit regardé comme fautif le mandant qui, ayant confié à un intermédiaire la recherche d’un vendeur ou d’un acheteur, refuse sans aucune raison de conclure la vente projetée. La Cour a estimé que la première question ne présentait pas un caractère sérieux car il ne résulte pas de cette disposition, fondée sur le motif d’intérêt général tenant à la nécessaire réglementation des pratiques des professionnels visés à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, d’atteinte disproportionnée à leur liberté contractuelle et à leur liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi par le texte, dès lors qu’en cas de faute commise par le mandant ayant privé le mandataire de sa rémunération, une jurisprudence constante lui permet d’engager la responsabilité de son mandant, et qu’une dérogation à cette interdiction est en outre possible lorsque le client agit pour les besoins de ses activités professionnelles. Quant à la seconde question, elle n’a pas été davantage jugée comme présentant de caractère sérieux en ce que le contrat conclu entre l’agent immobilier et son client étant, sauf disposition expresse contraire, un contrat d’entremise, l’agent ne dispose pas du pouvoir d’engager son client, de sorte que celui-ci est libre de conclure ou non l’opération, et son seul refus, ne peut, par nature, être constitutif de la faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son mandataire. Il ne peut donc en résulter aucune atteinte au principe de responsabilité. En conséquence, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel.