CE, 6e ch., 9 juin 2022, n° 460644
Le Conseil d'Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du Code de l'environnement fixant une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation, auxquelles les requérants reprochaient d’être contraires aux articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement ainsi qu'au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil d’Etat a rappelé que, dans sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 139 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du Code de l'environnement, aujourd'hui repris au dernier alinéa de l'article L. 515-44 du Code de l'environnement, et qui fixaient notamment la règle selon laquelle les installations soumises à ces dispositions doivent, pour être autorisées, être éloignées des constructions et immeubles d'habitation par une distance au moins égale à 500 mètres, ne méconnaissaient ni le principe de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle et étaient dès lors conformes à la Constitution. Considérant que les évolutions invoquées par les requérants, découlant selon eux d'une évolution de la taille et de la puissance des éoliennes n’étaient pas telles qu'elles caractériseraient un changement dans les circonstances de fait justifiant que le Conseil constitutionnel soit à nouveau saisi de la constitutionnalité de ces dispositions, le Conseil a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question soulevée.