[PROPRIÉTÉ] Décision de justice.- QPC.- Terrains improductifs.- Abandon.- Commune

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 25 mai 2022, n° 2022-995 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1401 du Code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2013. Selon le requérant, ces dispositions, en permettant au propriétaire d'un terrain de l'abandonner à la commune sur le territoire de laquelle il se situe dans le but de s'affranchir de la taxe foncière et de se décharger de son entretien, sans que celle-ci ne puisse s'y opposer, auraient porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, au droit de propriété de la commune ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics. Il leur a également été reproché d'accorder un avantage fiscal aux seuls propriétaires de terrains improductifs, sans en faire bénéficier d'autres propriétaires, en particulier ceux d'immeubles menaçant ruine ou en état de péril, ce qui aurait rendu ces dispositions contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Le Conseil, après avoir souligné qu’en imposant à la commune de devenir propriétaire de ces terrains, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, a tout d’abord considéré qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que des terrains improductifs et délaissés par leur propriétaire puissent, en entrant dans le patrimoine de la commune, trouver un usage conforme à l'intérêt de la collectivité, ce qui témoigne de la poursuite d’un objectif d'intérêt général. En outre, il a été considéré que ces dispositions ne s'appliquent, sous le contrôle du juge, qu'aux terres vaines et vagues, aux landes et bruyères ou aux terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. Selon une jurisprudence constante du CE, parmi ces terrains, seuls ceux qui ne comportent aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété à la commune. Les autorités communales sont tenues de s'opposer à l'abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini. En conséquence, il a été jugé que les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.