Conseil constitutionnel, 13 mai 2022, n° 2022-992 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. com., 9 mars 2022, n° 21-21.885) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 2° du 2 de l’article 1920 du Code général des impôts, prévoyant, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, que le privilège du Trésor s’exerce, pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. Selon la requérante, ces dispositions auraient porté une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété en ce que, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, elles permettent au Trésor public, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, de poursuivre le recouvrement, notamment sur les loyers dus au nouveau propriétaire, d’une créance de taxe foncière alors que celui-ci n’en est pas le redevable légal. Après avoir admis que le législateur a, par ces dispositions, entendu garantir le recouvrement des créances publiques et a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général, le Conseil a estimé qu’en mettant la créance de taxe foncière de l’ancien propriétaire à la charge du nouveau propriétaire, alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Les dispositions contestées ont donc été déclarées contraires à la Constitution et cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil.