Conseil constitutionnel, 13 mai 2022, n° 2022-991 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 8 mars 2022, n° 459292) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017. Selon l’association requérante, ces dispositions exempteraient les moulins à eau de toutes les obligations et prescriptions que l’administration peut édicter pour assurer la migration des poissons et le transport des sédiments, portant ainsi atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré protégé par l’article 1er de la Charte de l’environnement. Après avoir estimé que le législateur a entendu, par ces dispositions, poursuivre des motifs d’intérêt général tenant à la préservation du patrimoine hydraulique et au développement de la production d’énergie hydroélectrique, le Conseil a estimé que l’exemption formulée par les textes ne concerne que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et qui existent à la date de publication de la loi du 24 février 2017. En outre, elle ne s’applique pas aux ouvrages installés sur les cours d’eau en très bon état écologique, qui jouent le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection complète des poissons est nécessaire. Enfin, les dispositions contestées ne font pas obstacle à l’obligation de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques. Elles ont alors été déclarées conformes à la Constitution.