[RURAL] Décision de justice.-  Bail rural.- Congé pour reprise.- Retraite

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil constitutionnel, 11 mars 2022, n° 2021-978 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. 3e civ., 15 déc. 2021, n° 21-14.775) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le troisième alinéa de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime. La requérante faisait reproche à ce texte de prévoir que le bailleur, ayant valablement délivré un congé pour reprise auquel le preneur s'est opposé en raison de son âge pour obtenir la prorogation du bail, doit délivrer un nouveau congé pour pouvoir reprendre son bien à l'issue de cette prorogation. Elle faisait également valoir que, dans certains cas, le bailleur serait placé dans l'impossibilité de délivrer ce nouveau congé. Il en serait résulté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Tout en ayant constaté qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la continuité des exploitations agricoles en s'assurant qu'à l'issue de la période de prorogation, le bailleur souhaite toujours reprendre son bien en vue de l'exploiter et remplit les conditions pour ce faire, le Conseil a néanmoins estimé qu’il résultait des dispositions contestées que, dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti. Il a alors été jugé que ces dispositions portaient au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Estimant que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil a considéré qu’il y avait lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de l'abrogation de ces dispositions. Toutefois, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le Conseil a indiqué qu’il y avait lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.

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