Cass. com., 9 mars 2022, n° 21-21.885
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 1920, 2, 2, du Code général des impôts qui, tel qu'interprété par la Cour de cassation, confère un droit de suite au privilège spécial du Trésor et s'exerce donc sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble après que le redevable de la taxe foncière l'a cédé. Confrontée à la pluralité de griefs formulés par le requérant qui avait invoqué sa contrariété à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au droit au recours effectif, au principe de la séparation des pouvoirs, au principe selon lequel le législateur doit exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et au droit de propriété, la Cour a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux au regard, notamment, du droit de propriété dès lors que le droit de suite, dont est assorti le privilège spécial mobilier du Trésor par l'article 1920, 2, 2 , du Code général des impôts, a pour effet de faire supporter la taxe foncière à une personne qui n'était initialement ni légalement redevable de l'impôt ni solidairement tenue à son paiement. Il a donc été résolu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.