CE, 8 mars 2022, n° 459292
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, par lesquelles le législateur a entendu, afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du même Code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau, sans limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet. Estimant que les moyens, tirés de ce que ce texte méconnaîtrait les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement ainsi que le principe d’égalité devant la loi, soulevaient une question présentant un caractère sérieux, le Conseil a estimé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.