Conseil constit., 4 novembre 2021, n° 2021-944 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 422-18 du Code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019, qui détermine les conditions de mise en œuvre du droit d'opposition à l'inclusion de terrains dans le territoire d'une association communale de chasse agréée (ACCA) et dont le dernier alinéa réserve ce droit d'opposition aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association communale. L'association requérante reprochait à ces dispositions d’instituer une différence de traitement entre les associations de propriétaires selon qu’elles auraient été créées avant ou après la constitution de l’ACCA. Par ailleurs, la requérante soutenait également qu’en privant ces associations de propriétaires de leur droit de retrait, ces dispositions auraient porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. S’agissant du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, le Conseil a estimé qu’une association de propriétaires créée après une association communale, en regroupant les terrains de ses membres pour organiser leur activité cynégétique alors que leurs droits de chasse ont été transmis à l'association communale lors de sa création, ne peut avoir pour but que de retirer ceux-ci du périmètre de cette dernière. Elle ne se trouve donc pas placée dans la même situation qu'une association de propriétaires existant avant l'association communale, et qui gérait déjà un patrimoine cynégétique, ou qu'un propriétaire détenant à lui seul un terrain atteignant la superficie minimale requise. Dès lors, il en a été conclu que la différence de traitement critiquée par l'association requérante, étant fondée sur une différence de situation, était en rapport avec l'objet de la loi. S’agissant du grief tenant à une atteinte au droit de propriété, le Conseil a souligné que le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété. Or, il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. A cet égard, le Conseil a estimé, d’une part, que l'objectif d'intérêt général assigné par le législateur aux ACCA est d'assurer une bonne organisation de la chasse et le respect d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique et, d’autre part, que les propriétaires tenus d'apporter leurs terrains à l'association communale sont privés non pas de leur droit de chasse, mais seulement de l'exercice exclusif de ce droit sur ces terrains. En contrepartie, ces propriétaires, membres de droit de l'association communale, sont autorisés à chasser sur l'espace constitué par l'ensemble des terrains réunis par cette association. Il en a été déduit qu’en privant les propriétaires du droit de retirer leurs terrains de l'ACCA lorsqu'ils créent une association à cette fin, les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Les dispositions contestées ont alors été déclarées conformes à la Constitution.