Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 21-14.405
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Selon le requérant, cette disposition permettant au consommateur ayant souscrit un emprunt d'opposer la prescription biennale au prêteur, même s'il avoue n'avoir rien payé au titre du capital, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au recours effectif. La Cour a tout d’abord estimé que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'était pas nouvelle. Elle a ensuite considéré qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux car, si l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation prévoit une prescription limitée à deux ans pour l'action des professionnels au titre des biens ou services fournis aux consommateurs, celle-ci peut être, d'une part, interrompue, notamment par une reconnaissance, dépourvue d'équivoque, du droit du prêteur par le consommateur, d'autre part, écartée dans le cas de manœuvres dilatoires de celui-ci. La Cour en a conclu que ce texte ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ou à la liberté contractuelle et ne privait pas le prêteur d'un droit au recours effectif. La demande de renvoi au Conseil constitutionnel a donc été écartée.