Cass. 2e civ., 7 octobre 2021, n° 21-13.251
La Cour de cassation a été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion d’un litige lors duquel les propriétaires d'une maison se sont vu refuser par leur assureur la prise en charge d'un sinistre résultant de fissures affectant leur habitation, au motif que les désordres observés seraient intervenus en dehors de toute période concernée par un arrêté de catastrophe naturelle. L'action en paiement engagée contre l'assureur ayant été déclarée irrecevable comme prescrite, les requérants ont alors contesté la conformité à la Constitution de l’article L. 114-1 du Code des assurances. La Cour a estimé que les questions posées présentaient un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées soumettent les actions dérivant du contrat d'assurance engagées par des assurés non professionnels à l'encontre de l'assureur à un délai de prescription de deux ans, alors que le délai de prescription de droit commun, prévu à l'article 2224 du Code civil, est de cinq ans. En sorte qu'il pourrait être considéré que l’article L. 114-1 du Code des assurances porte, d'une part, atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, instaure une rupture d'égalité entre les justiciables. En effet, ces assurés, comme les autres consommateurs, se trouvent placés en position de faiblesse à l'égard de leurs cocontractants professionnels. Par ailleurs, la différence ainsi instaurée ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général. Il a alors été jugé qu’il y avait lieu de renvoyer les questions posées au Conseil constitutionnel.