CE, 2e et 7e ch. réunies, 11 juin 2021, avis, n° 449840
Article paru dans les Annales des Loyers N° 07-08 de juillet-août 2021
Le Conseil d'Etat a été saisi pour avis de la question de savoir si, dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont constitutives d'une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Après avoir rappelé la teneur de ce texte mais également celle des articles L. 121-10 à L. 121-12 du Code de l’urbanisme dans leur version applicable au litige, le Conseil a estimé qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Partant, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants".
À noter également :
- Arrêté du 12 mai 2021 autorisant l'établissement public d'aménagement local Paris La Défense à intervenir au sein de la commune de Neuilly-sur-Seine, JO du 21 mai 2021.