[EXPROPRIATION] Décision de justice.- Evaluation.- Date de référence.- Revente du bien

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 21-40.004, n° 20-17.133 et 20-17.134

Article paru dans les Annales des Loyers N° 05 de mai 2021 

La Cour de cassation a été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 322-2 (anciennement L. 13-15,1) auquel les requérants faisaient grief de porter une atteinte injustifiée au droit de propriété en ne permettant pas le bénéfice d’une indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l’expropriant. La Cour a estimé que les questions présentaient un caractère sérieux. Elle a souligné que la règle d’évaluation des biens expropriés selon leur usage effectif à la date de référence et sans prise en compte des changements de valeur intervenus depuis cette date, lorsqu’elle est appliquée à l’évaluation d’un bien destiné à être revendu par l’expropriant dans des conditions déjà déterminées et lui permettant de bénéficier d’une plus-value certaine, est de nature à créer un déséquilibre entre les intérêts de l’exproprié et de l’expropriant, celui-ci étant protégé de la spéculation foncière qui aurait pu bénéficier à l’exproprié, tout en étant assuré d’en tirer lui-même profit. La Cour a donc considéré que ces dispositions sont susceptibles, en l’absence d’une indemnisation spécifique dans une telle hypothèse, de porter atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité et a résolu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.