Cons. constit., 12 févr. 2021, n° 2020-883 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 19 nov. 2020, n° 439424) d'une question prioritaire de constitutionnalité visant le paragraphe IX de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ce texte exclut de la réforme de la procédure d'instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable, prévue à l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique, les captages d'eau pour lesquels un arrêté d'ouverture d'une enquête publique relative à l'instauration d'un périmètre de protection a été publié à la date de publication de cette loi. Selon les requérants, en maintenant pour ces captages le régime antérieur plus strict et en se fondant sur le seul critère tenant à la publication d'un arrêté d'ouverture d'une enquête publique, alors que ce régime antérieur est susceptible d'entraîner d'importantes servitudes pour les propriétaires des terrains qui en sont grevés, le législateur aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Le Conseil a, tout d’abord, estimé que si la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité, le législateur a, en l'espèce, établi une différence de traitement entre les propriétaires de terrains situés à proximité de captages d'eau, selon qu'a ou non été publié, au jour de la publication de la loi, un arrêté d'ouverture d'une enquête publique en vue de l'éventuelle instauration d'un périmètre de protection. Or, souligne le Conseil, le critère ainsi retenu ne rend pas compte d'une différence de situation, au regard de l'objet de la loi modifiant le régime des périmètres de protection, entre les propriétaires qui ne sont pas déjà soumis à un tel périmètre. Il vise, non à éviter la remise en cause des périmètres existants, mais seulement, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires, à dispenser les personnes publiques ayant engagé une procédure d'instauration de périmètres avant la publication de la loi d'avoir à la reprendre pour la compléter. Toutefois, compte tenu des conséquences limitées de l'application des nouvelles règles sur les procédures en cours, ce motif n'est pas de nature à justifier que les propriétaires en cause soient exclus du bénéfice de ces règles et, de ce fait, soient susceptibles de se voir imposer les servitudes afférentes à un périmètre de protection rapprochée. Le Conseil a donc estimé que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi et les a déclarées contraires à la Constitution, la déclaration d'inconstitutionnalité intervenant à compter de la date de publication de la décision du Conseil.
Article paru dans les Annales des Loyers N° 03 de mars 2021