[TRAVAUX PUBLICS] - Décision de justice.- Archéologie préventive.- INRAP.- Compétence administrative

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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TC, 2 novembre 2020, n° C4196, publié au recueil Lebon

Interrogé sur la détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation d’un candidat évincé d’un marché portant sur la réalisation de fouilles d’archéologie préventive et ayant été attribué à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé que si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée, qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif, la circonstance que le contrat litigieux en cause ait comporté des clauses conférant à l’une des parties des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique. Le Tribunal a cependant souligné qu’aux termes des dispositions du Code du patrimoine, le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l’INRAP de réaliser des diagnostics d’archéologie préventive et d’effectuer, dans les conditions prévues par le Code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d’exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l’Etat, de réaliser des fouilles d’archéologie préventive confie à l’INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l’exécution même de la mission de service public de l’archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu’elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.