[PROFESSIONS] - Décision de justice.- Dispositifs Duflot et Pinel.- Frais d'intermédiation commerciale

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 15 octobre 2020, n° 2020-861 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État (CE, 22 juill. 2020, n° 438805 et 438996), d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe X bis de l'article 199 novovicies du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Ce texte  prévoit une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement situé dans une zone géographique où l'accès au parc locatif existant est en tension ou qui font construire, réhabilitent ou transforment un logement situé dans une telle zone, à condition qu'ils s'engagent à le louer selon certaines modalités. Lorsque des frais et commissions sont versés, au titre d'une opération d'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, par le vendeur ou le promoteur à des personnes exerçant en qualité d'intermédiaire une activité de conseil ou de gestion d'investissement, un acte de démarchage bancaire ou financier ou une activité d'intermédiation en biens divers ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l'opération immobilière, le montant de ces frais et commissions ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

Selon les requérants, ces dispositions auraient tout d’abord méconnu le principe d'égalité devant la loi en ce qu’elles conduiraient à établir une différence de traitement selon que les promoteurs réalisent des ventes de logement avec ou sans le recours à des intermédiaires. Ils invoquaient ensuite une atteinte à la liberté d’entreprendre au travers notamment d’une restriction non justifiée à la liberté de fixation de leurs tarifs. Enfin, était également avancée une atteinte au principe de légalité des délits et des peines constituée par l’indétermination légale de certaines notions du dispositif faisant l’objet de sanctions. S’agissant de l’atteinte à la liberté d’entreprendre, le Conseil a estimé qu’elle ne présentait pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par le dispositif qui est de lutter contre certaines tarifications abusives en matière de commercialisation conduisant au détournement de l'avantage fiscal accordé au contribuable. Un sort identique a été réservé au grief tiré d’une atteinte au principe d’égalité, le juge constitutionnel estimant que le législateur, ayant constaté certains frais de commercialisation abusifs pratiqués par des intermédiaires, avait pu considérer que ces derniers étaient placés dans une situation différente des promoteurs qui procèdent eux-mêmes à la commercialisation de logements éligibles à la réduction d'impôt. Enfin, s’agissant de la violation prétendue du principe de légalité des délits et des peines, il a été jugé que les notions critiquées ne présentaient pas de caractère imprécis ou équivoque et donc qu’en conséquence la législateur avait défini les éléments essentiels de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée. Les dispositions contestées ont alors été déclarées conformes à la Constitution.