Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L.111-5, 1er du Code des procédures civiles d’exécution, dans leur version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n°16-15.458 ; Cass. 2e civ., 17 oct. 2017, n°16-26.413 et 16-19.675 ; Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n°17-10.635). Selon le requérant, ces disposition, relatives aux conditions dans lesquelles un acte dressé par un notaire établi en Moselle peut constituer un titre exécutoire, auraient porté atteinte au principe d’égalité. La Cour a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. Elle a en effet souligné que, procédant à un revirement de jurisprudence, à fin de rapprocher les règles applicables en droit local de celles du droit général, la Cour de cassation a, par un arrêt du même jour (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219), jugé que constitue un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, alors applicable, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il a donc été résolu de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.