Cons. constit., 12 mars 2020, n° 2019-830 QPC.
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 13 déc. 2019, n° 431724) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions de l'article L. 752-6 du Code de commerce ayant comme objet les éléments devant être pris en compte, à l’occasion d’une demande d'autorisation d'exploitation, par la commission départementale d'aménagement commercial. Selon le requérant, les dispositions critiquées auraient méconnu la liberté d'entreprendre, en ce qu’en imposant de prendre en compte les effets du projet sur la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation, elles auraient poursuivi non pas une finalité d'aménagement du territoire, mais un objectif purement économique de protection des commerçants des centres-villes, en limitant l'implantation de grandes surfaces commerciales en périphérie des communes. Le Conseil a estimé tout d’abord qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer le contrôle des commissions d'aménagement commercial sur la répartition territoriale des surfaces commerciales et a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Par ailleurs, après avoir analysé chacun des éléments critiqués et vérifié leur incidence sur l’octroi ou le refus de l’autorisation d’exploitation, le Conseil a jugé que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par les dispositions contestées n'était pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Les dispositions contestées ont donc été déclarées conformes à la Constitution.