[BAIL COMMERCIAL] - Décision de justice.- QPC.- Loi Pinel.- Augmentation du loyer

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 7 mai 2020, n° 2020-837 QPC.

Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 19-86.945) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Ce texte dispose qu’en cas de modification notable des éléments de détermination de la valeur locative mentionnés à l'article L. 145-33, ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Selon le requérant, ce texte aurait porté atteinte au droit de propriété du bailleur en lui imposant un niveau de loyer fortement et durablement inférieur à la valeur locative du bien, entraînant ainsi une perte financière importante. De plus, son application aux baux en cours, conclus avant leur entrée en vigueur mais renouvelés postérieurement, aurait conduit à priver, en pratique, les bailleurs de la possibilité d'y déroger.

Le Conseil, après avoir examiné le dispositif législatif, a reconnu que les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce portent atteinte au droit de propriété.  Néanmoins, il a estimé qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général en voulant éviter que le loyer de renouvellement d'un bail commercial connaisse une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales. Le Conseil a également souligné que ces dispositions permettent au bailleur de bénéficier, chaque année, d'une augmentation de 10 % du loyer de l'année précédente jusqu'à ce qu'il atteigne, le cas échéant, la nouvelle valeur locative. Enfin, s’agissant de la critique tenant à leur application aux baux conclus avant leur date d'entrée en vigueur et renouvelés après cette date, le Conseil a indiqué que l'application de ce dispositif ne résulte pas des dispositions contestées, mais de leurs conditions d'entrée en vigueur déterminées à l'article 21 de la loi du 18 juin 2014. Au terme de cet examen, la Haute juridiction a considéré que le législateur n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et donc que le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du Code de commerce devait être déclaré conforme à la Constitution.