[10-2019] - Le contentieux des autorisations d’urbanisme après le décret du 17 juillet 2018 et la loi ELAN du 23 novembre 2018

par Philippe BOULISSET- Docteur en droit, avocat
Affichages : 1295

1. L’amélioration de la sécurité juridique des pétitionnaires est devenue, au fil du temps, une des préoccupations du pouvoir législatif et réglementaire :

- loi n° 94-112 du 9 février 1994, dite loi Bosson, portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction introduisant l’obligation de notification des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme (art. L. 600-3 du Code de l’urbanisme - CU -devenu R. 600-1) ou la limitation de la possibilité d’invoquer par voie d’exception un vice de forme ou de procédure affectant un plan d’occupation des sols (art. L. 600-1, CU); 

- article L. 600-4-1 du CU, issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite loi SRU instaurant l’obligation pour les juges de statuer sur tous les moyens susceptibles de fonder une annulation d’un acte relevant du droit de l’urbanisme ;

- article L. 600-5 du CU, issu de l’article 11 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, donnant aux
juges la faculté de prononcer des annulations partielles des autorisations d’urbanisme ;

- ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, puis loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, densifiant les règles gouvernant l’intérêt pour agir (art. L. 600-1-2), introduisant une procédure de cristallisation des moyens (art. R. 611-1 et R. 611-11-1 du Code de justice administrative), organisant un mécanisme de régularisation en cours d’instance (art. L. 600-5 et L. 600-5-1, CU), donnant la possibilité au défendeur à l’instance de former des conclusions indemnitaires reconventionnelles en cas de recours abusif (art. L. 600-7, CU), encadrant le régime des transactions par lesquelles il est mis fin à l’instance (art. L. 600-8, CU), supprimant un échelon de jugement pour certains projets de construction de logements.  

 

2. En effet, les recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme font obstacle à la mise en œuvre des projets, les requérants, quel que soit le bien fondé de leur recours, disposant d’une faculté d’empêcher avérée : le financement du projet par emprunt, la commercialisation des logements, ne font pas bon ménage avec un recours contentieux, banques et notaires attendant que le permis soit définitif avant de financer la construction et de passer les actes permettant la vente des biens immobiliers à usage d’habitation.

 

3. Au-delà de l’arsenal en place, les nouvelles mesures prises au travers du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 et de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, visant à limiter les effets pervers de la simple existence d’un recours sur la mise en œuvre d’un projet de construction, particulièrement de logements collectifs, s’organise autour des conditions de recevabilité du recours et du traitement proprement dit du recours.

 Acheter cette chronique en version PDF
pour 19,99 € seulement sur edilaix.com

 

Abonnez-vous ou connectez-vous pour lire la suite.