Les modes particuliers d’acquisition de la propriété publique : Les plans généraux d’alignement

par Samuel DELIANCOURT, Premier conseiller, Rapporteur public, CAA Lyon Professeur associé
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Selon l’Édit du Roy de décembre 1607 concernant l’ordre, la fonction et les droits de l’office de grand voyer et de ses commis, «Défendons de permettre qu’il soit faites aucunes Saillies (…) et pourvoir à ce que les Ruës s’embellissent et s’élargissent au mieux que faire se pourra ;  Et en baillant par luy les Allignemens, redressera les Murs où il y aura ply ou coude (…)». Ce texte, également appelé Édit de Sully, destiné à ordonner la rue en empêchant «les saillies, avances pans de bois ès rues aux bâtiments neufs», perdure sous forme actualisée dans le Code de la voirie routière dont l’article L. 112-5 dispose : «Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies».

L’alignement exigé avant d’entreprendre tout travaux sur les immeubles riverains comme sur la voie permet la rationalisation de l’organisation spatiale des villes, qui deviendra par la suite l’urbanisme. On retrouve cette préoccupation à l’article L. 113-2 du Code de la construction et de l’habitation, selon lequel «Toute construction de bâtiment élevée en bordure d’une voie publique respecte les dispositions d’alignement de l’article L. 112-5 du code de la voirie routière. Toute construction en saillie empiétant sur la voie publique fait l’objet d’une permission de voirie. Une construction édifiée en infraction de cette disposition peut être démolie (…)». 

L’établissement de plans d’alignement sera exigé par l’article 52 de loi du 16 septembre 1807 sur l’assèchement des marais pour toutes les communes. Il ne s’agit plus désormais que d’une faculté. Son établissement constitue depuis la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration communale une dépense obligatoire pour les communes (art. L. 2321-2,18° CGCT). 

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Vous avez lu 9 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 05 de mai 2024

À suivre

I.- Un PGA destiné à rectifier les tracés des voies

II.- Les modalités d’adoption d’un PGA

A.- La compétence pour adopter un PGA

B.- La réalisation de l’enquête publique 

III.- La publicité du PGA

A.- La publicité locale conditionnant l’opposabilité du PGA

B.- La publicité foncière du PGA destinée à informer les tiers 

C.- L’annexion du PGA au PLU

IV.- L’abrogation possible d’un PGA

V.- Les effets de la publication d’un PGA

B.- Le transfert différé de propriété pour les immeubles bâtis et la servitude de reculement 

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