Autorisations d’urbanisme : Cristallisation des moyens en contentieux
- par Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
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Au sein du contentieux administratif, le contentieux des autorisations d’urbanisme est souvent affecté de règle qui font son particularisme : notification des recours gracieux ou contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme ; impossibilité d’appel à l’encontre d’un jugement rejetant une requête à l’encontre d’un permis de construire comportant plus de deux logements en zone tendue …
Parmi ces règles particulières, la cristallisation des moyens interdit aux parties de soulever de nouveaux moyens soit, de manière générale, à compter de la date fixée par le juge administratif, soit dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le greffe du premier mémoire en défense. Elle verrouille, en quelque sorte, le débat contentieux. Il s’agit d’en mesurer la portée pratique.
D’abord laissée à la seule initiative du juge au travers de l’article R. 600-7-1 du Code de justice administrative (CJA), créée par l’article 16 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du CJA, la cristallisation revêt, depuis l’article 7 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du CJA et du Code de l’urbanisme, codifié à l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme, un caractère automatique dans le contentieux des autorisations d’urbanisme.
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Vous avez lu 6 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 12 de décembre 2023
À suivre
I.- La cristallisation automatique de l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme
II.- Champ d’application de la cristallisation automatique de l’article R. 600-5
III.- L’atténuation de la règle
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