Travaux sur constructions existantes irrégulières Incidence de la prescription décennale de l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme
- par Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
-
Affichages : 371
L’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme dispose que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, écartant toutefois cette sorte de prescription administrative de dix ans, notamment lorsque la construction a été
réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Il importe de prendre la mesure de ces dispositions.
I.- La genèse de l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme et la prescription décennale
Il s’agit d’abord de cerner la notion de construction existante avant de s’interroger sur la nécessité de présenter une demande d’autorisation portant sur l’ensemble du bâtiment, en cas de construction initiale irrégulière, en lien avec l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme.
A.- Notion de construction existante
Envisager des travaux sur une construction implique, en amont, de déterminer si elle peut être considérée comme existante, son régime différant sensiblement de celui d’une construction nouvelle. Deux conditions cumulatives organisent la notion de construction existante.
...
Vous avez lu 4 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 11 de novembre 2023
À suivre
B.- Nécessité de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment et article L. 421-9 du Code de l’urbanisme
II.- Le sort des travaux réalisés sans permis de construire
A.- Notion de «construction édifiée sans permis de construire»
B.- Prescription décennale, reconstruction à l’identique et déclaration d’achèvement des travaux
AdobeStock_632773424_©Λεωνιδας
Acheter cette chronique en version PDF
pour 19,99 € seulement sur edilaix.com