Les terrasses sur les dépendances du domaine public routier

par David BLONDEL, Juriste expert gestion domaniale & Samuel DELIANCOURT, Premier conseiller, rapporteur public. CAA Lyon, professeur associé, université Saint-Etienne
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Une proposition de loi déposée au Sénat le 17 février 2023 visant à soutenir l’activité économique des professionnels de la restauration par l’autorisation des terrasses chauffées et climatisées en extérieur est l’occasion de revenir sur les modalités d’occupation du domaine public et sur le droit applicable à l’installation des terrasses sur les dépendances relevant du domaine public routier.

Leur installation sur les trottoirs et places pose la question de leur compatibilité avec l’affectation desdites dépendances.


I.- L'ABSENCE DE DROIT À OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Toute installation sur le domaine public routier est soumise à une demande d’autorisation préalable et au paiement de redevance. Le demandeur ne dispose pas d’un droit à occupation et, même titulaire d’une autorisation, unilatérale comme contractuelle, il sera dans une situation juridique précaire, c’est-à-dire que l’autorité compétente pourra mettre fin à son autorisation d’occupation pour tout motif lié à des préoccupations domaniales. 

Le domaine public routier se définit par son affectation aux besoins de la circulation terrestre, que celle-ci soit motorisée ou non. Les terrasses de café sont ainsi «naturellement» situées sur les trottoirs qui relèvent du domaine public routier, à l’instar de la plupart des places publiques, ce qui notamment est le cas de celles qui sont ouvertes à la circulation publique et pour partie aménagées en parc de stationnement. Mais pas toutes cependant : il est nécessaire que la collectivité ait manifesté par des aménagements sa volonté de l’affecter à l’usage du public.

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Vous avez lu 9 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 10 d'octobre 2023

À suivre

II.- LES REFUS D'AUTORISATION : D'UN RÉGIME DE POLICE À UN RÉGIME DE GESTION

A.- L’obligation de motiver les refus d’autorisation d’occupation 

B.- Les divers motifs de refus susceptibles d’être opposés au demandeur

C.- L’intervention possible du maire au titre de ses pouvoirs de police générale

III.- LA REDEVANCE NÉCESSAIREMENT EXIGÉE EN CONTREPARTIE DU DROIT À OCCUPATION

A.- L’impossibilité de constitution de fonds de commerce et de conclusions de baux commerciaux 

B.- Comment fixer le montant des redevances ?  

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