Indemnisation des gênes d'accès causés par des travaux publics
- par Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
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Le dommage causé par les travaux publics doit porter atteinte à un droit du requérant sur l’immeuble au jour du dommage. Les riverains d’une voie publique, c’est-à-dire d’une dépendance affectée à la circulation générale et, par là même, à la desserte des immeubles qui la borde, bénéficient d’un certain nombre de droits assimilables, par certains de leurs effets, aux servitudes : il s’agit des aisances de voirie, parmi lesquelles le droit d’accès.
Le droit d’accès reconnu aux riverains d’une voie publique est la conséquence directe de la continuité de leurs fonds avec la voie publique. Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression ou l’entrave ouvre au profit du riverain qui en est victime un droit à indemnité, qu’il s’agisse d’une privation momentanée, mais présentant des inconvénients graves et prolongés ou d’une privation définitive.
La question présente un réel intérêt pratique, notamment pour les activités commerciales, qu’il y a lieu d’étudier au travers du régime de responsabilité applicable et les modalités de réparation du préjudice.
Article paru dans les Annales des Loyers N° 03 mars 2023
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