Retrait des autorisations d'urbanisme
- par Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
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Le retrait emporte la disparition rétroactive de l’autorisation d’urbanisme, laquelle est considérée comme n’ayant jamais existé.
Le retrait des autorisations d’urbanisme obéit à des règles spécifiques codifiées à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme : «La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière».
Toutefois, une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude peut être retirée sans condition de délai.
L’importance pratique de la question mérite qu’on y prête une attention particulière.
Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer les différentes hypothèses de retrait, la procédure de retrait et le contentieux du retrait.
Article paru dans les Annales des Loyers N° 12 de décembre 2022
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