Les clauses abusives et illicites en matière locative
- par François De La Vaissière - Avocat honoraire au barreau de Paris
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Est abusive, la clause que le juge désigne comme telle, d’office ou sur saisine des parties, et qui procure à l’une d’elles en matière contractuelle un avantage excessif ou injustifié. La clause se trouve de ce fait aménageable, réductible ou supprimable.
Tentative de définition
On les trouve en particulier dans les «contrats d’adhésion». L’article 1171 du Code civil, créé à partir du 1er octobre 2016, décrit des contrats comme comportant une clause «non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat». Ce texte ajoute qu’une telle clause est réputée non écrite, ce qui signifie qu’elle est censée n’avoir jamais existé de sorte que l’action correspondante se trouve, en pratique, imprescriptible.
Le texte précise aussi que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation, de sorte que le gain espéré de la transaction peut être d’un point de vue économique, excessif, ou, à l’inverse, notoirement faible, voire dérisoire, sans pour autant être automatiquement sanctionnable.
Il n’y a pourtant pas d’identité absolue entre la clause abusive dans les contrats civils et celle qui pourrait, à divers titres, être réputée non écrite, d’autant qu’à côté des règles générales sur «le contenu du contrat», le réputé non écrit protège l’ordre public qui s’attache, nommément ou non, à des règles spéciales impératives qui doivent prévaloir dans la hiérarchie des normes.
De même, si l’article 1170, nouveau, du Code civil répute non écrite une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, c’est plutôt lors de la formation du contrat que lors de son exécution, et celle-ci n’est pas nécessairement abusive ab initio, car le juge doit apprécier l’étendue de la privation de substance, notion non explicitée par ailleurs.
La difficulté de définir la clause abusive a conduit le législateur à la création d’une Commission administrative chargée d’émettre des recommandations en abordant les différents secteurs du droit qui, en dernier lieu a produit une recommandation sur le crédit immobilier en 2021, mais qui s’est prononcée antérieurement sur les relations locatives matérialisées par un bail d’habitation dans sa recommandation n° 00-01 (de 2000) complétant celle n° 80-04 (de 1980).
Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de janvier-février 2022
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