L’opposabilité règlement de copropriété au locataire
- par Olivier BEDDELEEM - Professeur adjoint, EDHEC Business School
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Le règlement de copropriété a vocation à s’appliquer entre les copropriétaires. Or, ceux-ci ne sont pas les seuls à être concernés par ce contrat. Les ayants cause des copropriétaires ou des tiers peuvent également devoir l’appliquer ou en revendiquer l’application.
Le règlement de copropriété est applicable de plein droit aux ayants cause à titre universel des copropriétaires, qu’il ait été publié ou non. En revanche, l’article 13 de la loi de 1965 précise que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier. A titre d’exception, l’article 4 du décret de 1967 prévoit que le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent.
Les locataires sont directement concernés par le règlement de copropriété. Il faudra donc déterminer dans quelle situation celui-ci pourra être invoqué contre un locataire ou par celui-ci.
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit un régime particulier pour les locations à usage principal d’habitation soumises aux dispositions régissant les immeubles en copropriété. Selon cet article, en effet, «lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat».
Article paru dans les Annales des Loyers N° 11 de novembre 2021
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