Bilan législatif, réglementaire, jurisprudentiel de l’offre de location saisonnière

par Jérôme HOCQUARD, Avocat au Barreau de Paris
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Location saisonnièreLa location saisonnière ou meublée touristique est définie par l’article D. 324-1 du Code du tourisme comme «les villas, appartements, studios meublés offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile».

L’activité de location meublée de courte durée défraie les chroniques et les débats jurisprudentiels depuis plusieurs années, tant la liberté de commerce et d’établissement des plateformes de location et le droit de propriété des bailleurs se heurtent aux politiques municipales fondées sur l’intérêt général destinée à maintenir une offre de location stable (en nombre et en prix), notamment dans les centres des villes historiques dans lesquels le marché locatif est tendu. Ainsi, le contentieux opposant la plateforme de location en ligne Airbnb et aux mairies fait couler beaucoup d’encre.

Les décisions des juridictions françaises jugent régulièrement que, hormis le cas des locations entrant dans le cadre stricte du bail mobilité, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.

Selon ces textes, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de trois départements limitrophes de Paris, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. Malgré l’actualité jurisprudentielle bien établie, la Mairie de Paris semblait perdre du terrain devant les juridictions de la Communauté européenne.

Après l’avis de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) selon lequel la plateforme communautaire Airbnb doit être traitée comme un fournisseur de service numérique libre d’opérer dans toute l’Union européenne, la CJUE confirmait l’interdiction pour la France d’exiger qu’Airbnb soit titulaire d’une carte d’agent immobilier.

De plus fort, la Cour de cassation ordonnait des sursis à statuer dans les contentieux dont elle était saisie dans l’attente de la décision de la décision de la CJUE qui était saisie d’une question préjudicielle au terme de laquelle la cour devait se prononcer sur la compatibilité de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation avec la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux «services dans le marché intérieur».

Article paru dans les Annales des Loyers N° 06 de juin 2021 

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