Du bon usage des indemnités accessoires
- par Bertrand RACLET, Avocat au barreau de Paris - Ornella GIANNETTI, Avocat au barreau de Paris
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L’indemnité d’éviction due au commerçant évincé, corollaire du droit au renouvellement du bail commercial, est une spécificité de notre législation énoncée par l’article L. 145-14 du Code de commerce, dont la constitutionnalité a été récemment confirmée par le Conseil constitutionnel.
Alors que le requérant soulevait que cette indemnité pouvait atteindre un montant parfois disproportionné, le Conseil constitutionnel a notamment estimé qu’il ne pouvait en résulter une atteinte disproportionnée au droit de propriété ni à la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, eu égard notamment à l’objectif d’intérêt général de protection du commerçant poursuivi par le texte.
Le requérant ayant fait valoir que cette indemnité était propre aux baux commerciaux, tandis que d’autres types de baux, notamment les baux professionnels, ne la connaissent pas, il n’en résulte pas davantage, selon cette décision, une rupture du principe de l’égalité devant la loi.
Enfin, et la question trouve ici son inscription dans le cadre du présent article, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions n’étaient pas entachées «d’incompétence négative», invoquée par le requérant, au motif que le texte ne préciserait pas suffisamment les règles de détermination de l’indemnité d’éviction.
Ainsi, l’indemnité d’éviction, bien que s’entendant comme un montant unique fixé par le juge, recèle-t-elle des composantes diverses, en général satellites d’une indemnité principale et qualifiées «d’indemnités accessoires», dont les montants les font parfois davantage ressembler à un astéroïde qu’à une simple météorite ?
Article paru dans les Annales des Loyers N° 06 de juin 2021
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