Introduction à la typologie des servitudes
- par Jérôme HOCQUARD, Avocat au Barreau de Paris
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Le droit de propriété est composé de trois éléments : l’usus (le droit d’user), l’abusus (le droit de disposer) et le fructus (le droit de tirer avantage). La Cour de cassation, au visa de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a rappelé que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, le droit français consacre la liberté d’user, de disposer et de tirer avantage de son bien. Toute exception à ce principe de liberté doit être prévue par la loi ou une convention conforme à la loi.
Tel est le cas des servitudes qui, de manière générale, peuvent être définies comme une charge établie sur un immeuble, dit fonds servant, pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble, dit fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire.
Ainsi, une servitude est le droit reconnu au propriétaire d’une parcelle d’user d’une partie de bien immobilier de son voisin.
Les servitudes de droits privé sont soit prévues dans le Code civil (servitudes légales), soit fixées par des conventions (servitudes contractuelles), mais relèvent toujours, tant pour ce qui est de leur création que de leur exercice, de l’appréciation souveraine du juge.
La présente étude a pour objet de rappeler la typologie des servitudes de droit privé.
Article paru dans les Annales des Loyers N° 05 de mai 2021
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